Legislation en vigueur

Législation en vigueur

 
Droit de la famille, à la faveur d'une nouvelle législation
La loi n°2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Désormais, la prestation compensatoire résulte de la situation matérielle de vie des conjoints et de leur état patrimonial.
 
 

 
 
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Convoyage d’œuvres d’art, un accompagnement professionnel adapté à la ou les pièce(s) convoyée(s) offrant la garantie de leur authentification
 
 
 
Droit civil et commercial
Piégeage, la mise en place d’un dispositif permettant d’identifier les auteurs d’un acte frauduleux, particulièrement propice à l’entreprise
 
 
 
Droit pénal et criminalité
Contrefaçon artistique, une action efficace pour lutter contre les éditions de copies, les droits de suite non payés aux artistes (…)

 
 
Vol et Pillage, une lutte contre le vol et le trafic de biens culturels
 
 
Législation en vigueur
 
www.legifrance.gouv.fr
 

Code général de la propriété des personnes publiques (avril 2006) :
définition du domaine public mobilier d’intérêt culturel

 
 
Article L 2112-1
 
 
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment :
 
 
1. Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;
 
 
2. Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;
 
 
3. Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;
 
 
4. Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ;
 
 
5. Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;
 
 
6. Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;
 
 
7. Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6º ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
 
 
8. Les collections des musées ;
 
 
9. Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain dont le centre reçoit la garde ;
 
 
10. Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ;
 
 
11. Les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.
 
 
Code du Patrimoine – Livre VI – Monuments historiques
 
 
Article L622-14
 
 
Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat sont inaliénables.
 
 
Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

Article L622-16
 
 
Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
 
 
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
 
 
Article L622-17
 
 
L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages et intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages et intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
 
 
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
 
 
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
 
 
Article L622-18
 
 
L'exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sans
 
 
préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.
 
 
Quelle place pour le patrimoine culturel dans le Code pénal ?
 
 
Article 311-1
 
 
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
 
 
Article 311-3
 
 
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
 
 
Article 311-4
 
 
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 
 
1. Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
 
 
2. Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 
 
3. Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
 
 
4. Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
 
 
5. Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 
 
6. Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
 
7. Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

 
8. Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
 
 
 
 
9. Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;
 
 
 
 
10. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
 
 
 
 
La législation française sur le recel
 
 
 
 
 
Article 321-1 du code pénal
 
 
 
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
 
 
 
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
 
 
 
 

 
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
 
 
 
 
 
 
Article 321-2
 
 
 
 
Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende :
 
 
 
 

 
1. Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
 
 
 
 
 
 
2. Lorsqu'il est commis en bande organisée.
 
 
 
 
Article 321-3
 
 
 
 

 
 
 
 
Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375000 euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 321-4
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
 
 
 
 
Espace Assureurs actualité
vendredi 18 décembre 2009